Rappel sur repos et congés :
C’est une atteinte illégale à la vie
privée !
Un
agent hospitalier, comme tout citoyen, a droit au respect de sa vie privée. Le
directeur et à plus forte raison les cadres, n’ont aucun droit pour exiger la
communication des numéros de téléphone des agents et encore moins de les
rappeler lorsqu'ils sont en repos ou en congés.
Question :
« Il apparaît en effet que
certains établissements exigent de leur personnel infirmier ou d’encadrement la
communication de ses coordonnées téléphoniques à titre confidentiel en
invoquant le fait qu’il peut être sollicité en cas de besoin urgent
(catastrophe, plan ORSEC, etc.).
Réponse du ministère :
« Certain personnels non
médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de
service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de
répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit des personnels de
direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile
est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur.
Aucune disposition réglementaire ne
permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur
le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut
être effectuée qu’à titre volontaire.»
(Ministre de la santé - réponse publiée au journal officiel le
11 février 1985 page 558 n° 57900)
Ainsi, il n’existe aucune
obligation légale pour un agent hospitalier de communiquer à son employeur un
numéro de téléphone personnel fixe ou portable.
.En cas de plan blanc ?
(Catastrophe sanitaire) voir la circulaire du 2 mai 2003. Extrait :
"Les personnels inscrits sur
la « liste rouge» des abonnés du téléphone, ne sont pas tenus
réglementairement de communiquer leur numéro de téléphone. Toutefois, les conditions
relatives à l’obligation de service légitiment la communication de cette
information à l’établissement.
Afin de concilier le caractère
confidentiel de données personnelles et la possibilité d'être joint en cas
de rappel, ces listes sont placées sous enveloppe scellée, à n'ouvrir
que sur ordre du directeur. Le responsable de l'actualisation de ces listes est
identifié et le protocole y afférent rigoureusement défini."
En dehors de cette situation
exceptionnelle de catastrophe sanitaire, l'agent hospitalier, le salarié en
repos quotidien ou hebdomadaire, ou en congés, n’est pas à la disposition de
son employeur. Il a droit au respect de sa vie privée et ne peut pas être
dérangé sans qu'il soit porté atteinte à ce droit.
.
Même s’il est contacté, un agent
hospitalier ne peut pas être sanctionné par son directeur s’il refuse de
revenir travailler pendant un repos ou un congé annuel qui lui a été
régulièrement accordé. (Cour administrative d’Appel de Paris - 1er décembre 1998 -
n°96PA02305)
Par ailleurs certains directeurs et
cadres peuvent faire pression en invoquant l’article 99 de la loi portant statut des personnels
hospitaliers par lequel un agent serait dans l’obligation d’exécuter un
ordre donné. Or, cet article ne s’applique que lorsque l'agent est à la
disposition de son employeur sur le lieu de travail. L'agent qui est en repos
n'est pas sous les ordres de son employeur et bénéficie du respect de sa vie
privée comme indiqué ci-dessus.
Le conseil de
FO-santé :
Sauf si vous êtes d’astreinte (au sens des articles 20 et suivants du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002),
ou en cas de catastrophe sanitaire, vous ne devez pas être dérangé
sur vos repos et congés. Chacun a droit au respect de sa vie privée, y compris
les agents hospitaliers.
Gérer c’est
prévoir !
Si la continuité du service public
est un principe constitutionnel, il appartient à la direction de
l’établissement d’organiser le travail pour assurer sa continuité avec les
moyens légaux mis à sa disposition. Ainsi, en cas d'absence inopinée d'un
agent, elle peut faire appel à ceux placés sous astreinte. Elle peut aussi
se servir d’un pool de remplaçants présents en surplus dans l’établissement.
Mais en aucun cas elle ne peut déranger un agent en repos ou en congés sans
porter atteinte à sa vie privée.
C’est à cette fin que le
décret sur le temps de travail à l’hôpital précise que «Dans chaque
établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et
arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour
chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque
agent quinze jours au moins avant son application. » (article 13 décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002)
Lorsque la direction, ou le cadre,
tente la culpabilisation des uns contre les autres « si vous ne venez
pas vous allez mettre vos collègues en difficulté », ils appliquent le
mode de gestion par le stress qu’ils ont appris à l’école. Faire en sorte que
le problème rencontré devienne celui des autres ! Ces tentatives résultent
de l'incapacité d'anticiper l'organisation du travail avec les moyens
accordés. Ainsi il n’est pas étonnant de constater une augmentation très
sensible des arrêts de travail pour raison de santé. La gestion par la
contrainte connaît ici ses limites.
Protégez-vous des abus :
Malgré son caractère illégal, les
rappels à domicile sur repos ou congés sont en constante augmentation compte
tenu des pressions exercées. Il appartient donc à chaque agent d'y mettre un
terme, avec, si besoin, l'aide du syndicat FO de l'établissement. Il convient
donc de refuser de donner son numéro de téléphone et de revenir sur ses repos
en dehors des procédures de crises.
En cas d'abus il existe des
possibilités de porter plainte directement contre l'auteur de ce rappel. (http://www.cnil.fr/vos-droits/plainte-en-ligne/).
Mais avant cela, il convient d'en
demander l'arrêt directement au directeur chef d'établissement.
Chaque concession sur sa
vie privée
est un morceau de liberté
qui fout le camp.
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