mardi 24 juin 2014


Rappel sur repos et congés :
C’est une atteinte illégale à la vie privée !

Un agent hospitalier, comme tout citoyen, a droit au respect de sa vie privée. Le directeur et à plus forte raison les cadres, n’ont aucun droit pour exiger la communication des numéros de téléphone des agents et encore moins de les rappeler lorsqu'ils sont en repos ou en congés.

La question a été tranchée par le ministre de la santé en 1985.

Question :
« Il apparaît en effet que certains établissements exigent de leur personnel infirmier ou d’encadrement la communication de ses coordonnées téléphoniques à titre confidentiel en invoquant le fait qu’il peut être sollicité en cas de besoin urgent (catastrophe, plan ORSEC, etc.).

Réponse du ministère :
« Certain personnels non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit des personnels de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur.
Aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire.»
Ainsi, il n’existe aucune obligation légale pour un agent hospitalier de communiquer à son employeur un numéro de téléphone personnel fixe ou portable.
.En cas de plan blanc ?

(Catastrophe sanitaire) voir la circulaire du 2 mai 2003. Extrait :
"Les personnels inscrits sur la « liste rouge» des abonnés du téléphone, ne sont pas tenus réglementairement de communiquer leur numéro de téléphone. Toutefois, les conditions relatives à l’obligation de service légitiment la communication de cette information à l’établissement.
Afin de concilier le caractère confidentiel de données personnelles et la possibilité d'être joint en cas de rappel, ces listes sont placées sous enveloppe scellée, à n'ouvrir que sur ordre du directeur. Le responsable de l'actualisation de ces listes est identifié et le protocole y afférent rigoureusement défini."

En dehors de cette situation exceptionnelle de catastrophe sanitaire, l'agent hospitalier, le salarié en repos quotidien ou hebdomadaire, ou en congés, n’est pas à la disposition de son employeur. Il a droit au respect de sa vie privée et ne peut pas être dérangé sans qu'il soit porté atteinte à ce droit.
.
L'agent en repos a même le droit de refuser de venir sans être sanctionné :

Même s’il est contacté, un agent hospitalier ne peut pas être sanctionné par son directeur s’il refuse de revenir travailler pendant un repos ou un congé annuel qui lui a été régulièrement accordé. (Cour administrative d’Appel de Paris - 1er décembre 1998 - n°96PA02305)

Par ailleurs certains directeurs et cadres peuvent faire pression en invoquant l’article 99 de la loi portant statut des personnels hospitaliers par lequel un agent serait dans l’obligation d’exécuter un ordre donné. Or, cet article ne s’applique que lorsque l'agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail. L'agent qui est en repos n'est pas sous les ordres de son employeur et bénéficie du respect de sa vie privée comme indiqué ci-dessus.

Le conseil de FO-santé :
Sauf si vous êtes d’astreinte (au sens des articles 20 et suivants du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002), ou en cas de catastrophe sanitaire, vous ne devez pas être dérangé sur vos repos et congés. Chacun a droit au respect de sa vie privée, y compris les agents hospitaliers.

 Gérer c’est prévoir !
Si la continuité du service public est un principe constitutionnel, il appartient à la direction de l’établissement d’organiser le travail pour assurer sa continuité avec les moyens légaux mis à sa disposition.  Ainsi, en cas d'absence inopinée d'un agent, elle peut faire appel à ceux placés sous astreinte. Elle peut aussi se servir d’un pool de remplaçants présents en surplus dans l’établissement. Mais en aucun cas elle ne peut déranger un agent en repos ou en congés sans porter atteinte à sa vie privée.
C’est à cette fin  que le décret sur le temps de travail à l’hôpital précise que «Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. » (article 13 décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002)
Lorsque la direction, ou le cadre, tente la culpabilisation des uns contre les autres « si vous ne venez pas vous allez mettre vos collègues en difficulté », ils appliquent le mode de gestion par le stress qu’ils ont appris à l’école. Faire en sorte que le problème rencontré devienne celui des autres ! Ces tentatives résultent de l'incapacité d'anticiper l'organisation du travail avec les moyens accordés.  Ainsi il n’est pas étonnant de constater une augmentation très sensible des arrêts de travail pour raison de santé. La gestion par la contrainte connaît ici ses limites.
      
      Protégez-vous des abus :

Malgré son caractère illégal, les rappels à domicile sur repos ou congés sont en constante augmentation compte tenu des pressions exercées. Il appartient donc à chaque agent d'y mettre un terme, avec, si besoin, l'aide du syndicat FO de l'établissement. Il convient donc de refuser de donner son numéro de téléphone et de revenir sur ses repos en dehors des procédures de crises.
En cas d'abus il existe des possibilités de porter plainte directement contre l'auteur de ce rappel. (http://www.cnil.fr/vos-droits/plainte-en-ligne/).
Mais avant cela, il convient d'en demander l'arrêt directement au directeur chef d'établissement.


Chaque concession sur sa vie privée
 est un morceau de liberté 
qui fout le camp.

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